LGV Poitiers-Limoges : Le Conseil d'Etat saisi ?
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France3 Limousin s'en est fait l'écho, la Mairie de Peyrilhac, a décidé de déférer au Conseil d'Etat la décision rendue le 5 septembre par laquelle la CNDP a choisi de ne pas organiser un nouveau débat public pour la LGVPoitiers-limoges. Des associations comme la CRI (Coordination Riverains Impactés), Barrage Nature Environnement semblent vouloir s'associer à cette démarche
Ils justifient leur action juridictionnelle en considérant que "la CNDP se contente de vérifier que c'est le même projet, sans réexaminer si les justifications du projet ont ou non changé en terme d’opportunité. Estimant que c’est là-dessus que cette décision administrative du 5 septembre est attaquable".
Rien n'empêche effectivement d'introduire un recours devant le Conseil d’État puisque ce dernier a affirmé explicitement qu'une « décision attaquée de la Commission nationale du débat public n’a pas le caractère de mesure préparatoire des décisions prises par les autorités administratives compétentes pour la réalisation des projets et constitue une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir» (CE, 17 mai 2002, Association France Nature Environnement).
Cependant, c'est oublier que les textes réglementaires ne donnent aucun pouvoir à la CNDP, si ce n'est de se prononcer sur la tenue ou non d'un débat public et ce, au seul et unique vu du dossier de saisine présenté par le maître d'ouvrage, porteur du projet. C'est à dire dans le cas présent, sur le dossier qui lui a été adressé le 23 juillet par Réseau ferré de France.
Elle n'a, en aucun cas, comme semble le croire les protagonistes un pouvoir d'autosaisine, ni un pouvoir d'élargissement en incluant des éléments qui ne figureraient pas dans le dossier présenté par le maître d'ouvrage.
Le Conseil d’État a d'ailleurs réaffirmé à plusieurs occasions que, pour décider l’organisation ou non d’un débat, la Commission nationale ne devait s’appuyer que sur les éléments figurant dans ce dossier.
Notamment, dans le cas de la mise en œuvre de l’article L.121-12 du Code de l’environnement, c’est-à-dire de la relance de la concertation sur un projet ayant déjà fait l’objet d’un débat public, le changement de circonstance de fait résultant de la modification du projet initial doit apparaître de manière explicite dans le dossier de saisine (CE 2006.).
Si la recevabilitéde la requête a toutes les chances d'être actée, elle aura vraissemblablement beaucoup plus de difficulté pour ne pas être rejetée compte-tenu de la position constante du Conseil d'etat en la matière.